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| "Marc-Antoine" <antoine***marcom.invalid> a écrit dans le message de news: 491061a1$0$11943$426a74cc***news.free.fr... > Je réponds à "sobeol" qui a formulé ce qui suit : > > >> Marc-Antoine a ecrit >>> Bonjour >>> >>> Suite à une suspension administrative de son permis de conduire, une >>> amie attends donc la procédure judiciaire. >> c'est le cheminement par essence normal >>> Afin de pouvoir exposer ces "arguments", elle a demandé a être citée >>> devant le tribunal de police. >> si cela releve du "police" comparution volontaire pas possible ici >>> Elle se demandait ainsi si sa requête sera retenue ou si il elle >>> pourrait tout de même faire l'objet d'une procédure d'ordonnance, donc >>> ne pas être entendue ? >> oui et avec la possibilité de s'y opposer et là bien d'etre entendue >> contradictoirement >>> Dans le cas d'une citation, il lui aurait été dit qu'à défaut d'avocat, >>> il lui en sera commis un d'office, est-ce vrai ? >> pas là >>> Quelques précisions sur cette procédure, seraient le bien venue. >>> >>> Merci beaucoup. >> >> Sof > > Ok merci à vous tous, j'en conclurais donc : > - qu'elle peut de s'opposer à une éventuelle procédure d'ordonnance et > demander à être entendue, > - que l'avocat n'est pas obligatoire et que par conséquent il ne lui en > sera pas commis un d'office, ce que je présumais d'ailleurs. Votre "par conséquent" n'est en l'occurence pas de mise car il n'y a pas de lien de cause à effet entre l'absence d'obligation d'être assisté et l'absence de commission d'office. En effet, l'assistance de l'avocat n'est pas plus "obligatoire" devant le tribunal correctionnel (sauf cas trés particulier) que devant le tribunal de Police et pourtant la commission d'office existe pour le jugement des délits. Cela ne tient donc pas au caractère obligatoire du ministère d'avocat mais simplement parce que la loi l'a expressément prévu. Voir l'article 417 du CPP. Ne pas confondre d'ailleurs la commission par le président de la juridiction de jugement et la désignation par le bâtonnier dans le cadre des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. J'ajoute pour terminer que celui, qui ne comparaît pas détenu, et à qui le président commet un avocat à l'audience devra au final rémunérer ce dernier s'il ne remplit pas par ailleurs les conditions d'admnission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. On a donc toujours intérêt à ce préoccuper activement de sa défense AVANT le jour de l'audience. |
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| "Marc-Antoine" <antoine***marcom.invalid> a écrit dans le message de news: 4911c80d$0$4516$426a74cc***news.free.fr... > Je réponds à "svbeev" qui a formulé ce qui suit : > > >>> Ok merci à vous tous, j'en conclurais donc : >>> - qu'elle peut de s'opposer à une éventuelle procédure d'ordonnance et >>> demander à être entendue, >>> - que l'avocat n'est pas obligatoire et que par conséquent il ne lui en >>> sera pas commis un d'office, ce que je présumais d'ailleurs. >> >> Votre "par conséquent" n'est en l'occurence pas de mise car il n'y a pas >> de lien de cause à effet entre l'absence d'obligation d'être assisté et >> l'absence de commission d'office. >> En effet, l'assistance de l'avocat n'est pas plus "obligatoire" devant le >> tribunal correctionnel (sauf cas trés particulier) que devant le tribunal >> de Police et pourtant la commission d'office existe pour le jugement des >> délits. >> Cela ne tient donc pas au caractère obligatoire du ministère d'avocat >> mais simplement parce que la loi l'a expressément prévu. >> Voir l'article 417 du CPP. > Ce qui veut donc dire qu'un avocat pourrait-être commis d'office, alors > que sa présence n'est pas obligatoire. J'ignorais. > >> J'ajoute pour terminer que celui, qui ne comparaît pas détenu, et à qui >> le président commet un avocat à l'audience devra au final rémunérer ce >> dernier s'il ne remplit pas par ailleurs les conditions d'admnission au >> bénéfice de l'aide juridictionnelle. > Ca semble arbitraire comme décision non ? Le loi m'autorise à me "passer" > d'avocat, mais elle peut m'obliger à en avoir un que je devrais rémunérer > ? Non personne vous "obligera" a être assisté. Pour que le président de la juridiction de jugement commette un avocat à l'audience encore faut-il que le prévenu lui en fasse la demande (cf art 417 du CPP) >> On a donc toujours intérêt à ce préoccuper activement de sa défense AVANT >> le jour de l'audience. > Indépendamment des observations ci-dessus, je crois que c'est en effet une > sage précaution. > > Merci > > -- > Marc-Antoine > > |
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