Assimilation de résidence (code civil Article 21-26) & naturalisation L'article 21-26, (alinéa 2) du code civil indique :
> Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue
> une condition de l'acquisition de la nationalité française :
> [...]
> 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont
> désignés par décret ;
Comment cette ligne peut-elle être interprêtée ? Est-ce à comprendre
que parmi les pays en union douanière avec la France un décret liste
ceux qui répondent aux conditions, comme par exemple le décret
n°93-1362, Article 65:
> Est assimilé à la résidence en France pour l'application de
> l'article 21-26 du code civil le séjour dans la Principauté de Monaco.
Ou alors faut-il comprende que cela s'appliaque à tout pays en union
douanière (et donc à priori l'Union Européenne ?). |