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| NON ! le salarié ne peut (plus) anticiper la notification de son préavis de démission cassation sociale 1 juillet 2008 pourvoi n°07-40109 """"""""""""Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 septembre 2006) que M. X... a été engagé par la société Terbois, à compter du 4 janvier 1999, en qualité d'assistant foncier ; qu'il a démissionné le 28 mars 2003, en donnant à son employeur un !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! délai-congé de 9 mois !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! expirant le 9 janvier 2004 ; que par courrier du 4 avril 2003 la société Terbois lui répondait qu'elle acceptait sa démission mais que le préavis prévu par la convention collective était de trois mois et se terminait le 27 juin 2003 et qu'elle le dispensait de son exécution ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, de rappel de salaires et de congés payés ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et de sa demande de rappel de salaires, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un employeur ne saurait se plaindre de ce que son salarié lui a donné un préavis plus long que celui auquel il était obligé par la convention collective à laquelle les parties étaient soumises ; qu'il exposait avoir tiré les conséquences de l'attitude de l'employeur et compris que la seule solution pour lui consistait à quitter l'entreprise, ce qu'il n'avait pas les moyens de faire dans la précipitation ; qu'étant par ailleurs en charge de nombreux dossiers dont il désirait assumer l'issue, ses compétences professionnelles n'étant pas remises en question, il proposait à son employeur de quitter l'entreprise sans bénéficier de la moindre indemnité, à un terme un peu plus éloigné que celui prévu par la convention collective applicable ; que la rupture anticipée de ce préavis, favorable au salarié, devait être requalifiée en licenciement abusif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, ensemble le principe de l'ordre public social ; 2°/ que ne saurait être accusé d'abus le salarié qui démissionne en posant un délai de prévenance d'une durée supérieure à la durée imposée par la Convention collective et qui lui est, pour des raisons tant professionnelles, plus favorable ; que lorsqu'un employeur prend l'initiative de mettre fin au préavis ainsi posé par son salarié, au motif que celui-ci est plus long que celui prévu par la convention collective, il devient débiteur d'une indemnité compensatrice correspondant à la partie non effectuée du délai-congé ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'était pas fondé à réclamer le paiement d'une telle indemnité, au motif qu'il avait abusé du délai de prévenance, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-6 du code du travail, ensemble le principe de l'ordre public social ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-5 du code du travail tel qu'alors applicable que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à l'autre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! un délai congé différent de celui prévu par la loi le contrat ou la convention collective ou les usages ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!! que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt qui ayant constaté que le salarié entendait exécuter un préavis de 9 mois, alors que la lettre d'embauche et la convention collective en fixaient la durée à 3 mois, a rejeté les demandes d'indemnisation du salarié, se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi """""""""""" |
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| www.juristprudence.c.la a écrit : >>le salarié ne peut (plus) anticiper la notification de son préavis de >>démission arobase40***hotmail.com> a écrit dans le message de news: 9v7c74lbdpe6lcb4cccj1qpcsp13pmenpg***4ax.com > Où est le SCOOP ????? ksssssssssss ksssssssssss cherche donc une décision similaire antérieure et, SI tu en trouves une, alors tu pourras t'essayer à tes... "commentaires" > Quelqu'un(e), sur le groupe, aurait-il "suggéré" que cela était > possible ??? ;o}}}} > > ;o}}}}}}}}}}}}}}} le rictus répétitif hystérique aurait-il été suggéré par le groupe ? |
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| www.juristprudence.c.la a écrit : >>"/.../ attendu qu'il résulte de l'article L. 122-5 du code du travail tel >>qu'alors applicable que dans le cas de résiliation du contrat de travail à >>l'initiative du salarié, aucune des deux parties n'est fondée à imposer à >>l'autre >>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!! >>un délai congé différent de celui prévu par la loi >>le contrat ou la convention collective ou les usages ; >>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! arobase40***hotmail.com a cru utile d'exposer sa méconnaissance > Où se trouve la novation ???????? > ou quelqu'un(e) lui aurait il laissé entendre qu'il en était autrement > ou le salarié aurait-il mal interprété certains propos ???? ;o} tu tenais donc à ce que je t'explique la jurisprudence antérieure, j'en prends acte avec plaisir ;o} Cassation sociale 2 février 1993 pourvoi n° 89-44334 """"/ ..../ par lettre recommandée du 21 décembre 1987, le salarié a démissionné en indiquant à son employeur qu'il quitterait son emploi le 31 mars 1988 pour créer sa propre entreprise ; que, par lettre du 24 décembre 1987, la société invitait M. X... à retirer son solde de tout compte en lui faisant savoir que le préavis était de six jours ; Attendu que la société SMAC Aciéroid fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail lui était imputable et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à son ancien salarié un complément de préavis et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur avait, dans ses conclusions, souligné que l'intention du salarié, en fixant un préavis anormalement long ======================================== de trois mois par rapport au préavis conventionnel de six jours, était de le contraindre à verser une indemnité compensatrice importante s'il anticipait la cessation du contrat et qu'un tel comportement caractérisait un abus de droit ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature pourtant à établir que l'employeur avait un juste motif pour "se plaindre" de l'attitude du salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, en cas de démission, les parties ne peuvent stipuler de durée plus longue que celle prévue par la convention collective ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-5 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu par là-même en les rejettant aux conclusions prétendument délaissées, a décidé à bon droit que l'employeur ne pouvait se plaindre de ce que son salarié !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lui avait donné un préavis plus long que celui auquel il était obligé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! par la convention collective à laquelle les parties étaient soumises ; !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi"""" alors mon Rocky adoré, tu veux un cours particulier sur la novation ? ce sera avec le sourire " comme d'habitude " |
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| Tags: dmission, dure, maximale, pravis |
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